9.05. Lorsqu’un jour férié tombe durant le congé annuel d’un salarié, il reçoit l’indemnité afférente au jour férié prévue à l’article 9.04, ou s’il le préfère, une journée additionnelle de congé payé à une date de son choix.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 9.05.